Message à l’attention toute particulière des 45 000 entreprises et particuliers qui ont réclamé le remboursement de la contribution au service public de l’électricité acquittée entre 2009 et 2015 et dont la Commission de régulation de l’énergie a rejeté les demandes de transaction au motif que le rejet implicite de leur réclamation initiale n’a jamais été porté devant les tribunaux.
Nous ne reviendrons pas sur le contexte général de cette affaire, que le contribuable concerné connaît bien. Le lecteur novice pourra se référer à un ancien article que nous avions publié ici même à l’été 2021.
Tout juste rappellerons-nous que pour rejeter 45 000 demandes de remboursement sur les 60 000 qu’elle avait reçues, la Commission de régulation de l’énergie a sorti de son chapeau l’argument selon lequel les créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics se prescrivant par quatre ans en application de la loi n° 68‑1250 du 31 décembre 1968, tout contribuable ayant réclamé mais n’ayant pas porté son affaire devant les tribunaux avait laissé prescrire sa créance et avait perdu son droit à remboursement.
Par une décision du 13 juillet 2023 (n° 21‑26937, « Société Protexsur »), le tribunal administratif de Paris vient de saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis portant sur les trois questions suivantes :
1°) Le refus du président de la CRE de conclure une convention transactionnelle (…) est-il susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir ?
2°) Le régime spécifique des délais de réclamation fiscale (…) est-il de nature à exclure l’application de la prescription quadriennale ?
3°) Un contribuable qui a déposé sur la plateforme de la CRE l’ensemble des pièces exigées (…) peut-il voir sa demande de transaction rejetée au motif qu’il n’a pas réitéré sa réclamation préalable ?
Nous saurons donc bientôt si les 45 000 réclamations neutralisées par la position novatrice de la Commission de régulation de l’énergie sont valides, ou au contraire définitivement perdues.
Enfin peut-être. Car la jurisprudence antérieure du Conseil d’État étant loin d’être en faveur de la position adoptée par la CRE, nous ne pouvons exclure que sans aller jusqu’à un revirement un peu voyant, le Conseil d’État se satisfasse d’une pirouette dilatoire : considérer que rien n’oblige une partie à une transaction, d’où une réponse négative à la première question posée, rendant ainsi sans objet les deux questions suivantes ! Dit autrement, nous craignons que la façon dont les questions ont été amenées ne permette une échappatoire.
À suivre… Le Conseil d’État a en principe trois mois pour répondre, même s’il arrive que les délais de réponse aux demandes d’avis ne soient pas respectés.
En attendant, si vous avez réclamé sans aller ensuite devant les tribunaux, ne jetez pas maintenant vos archives !